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Décret n° 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure


NOR : EQUX0600185D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment ses articles 18 et 22 et le a du 3 de son article 17 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 212-18, L. 213-11 et L. 220-3 ;

Vu le décret no 83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale ;

Vu l'accord du 23 avril 1997 déterminant les modalités d'organisation du travail du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure ;

Vu l'accord du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en oeuvre de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure ;

Vu l'accord du 10 janvier 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte classique ;

Vu l'accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 août 2005 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées sur un projet de décret pris en application des articles L. 212-2, L. 212-18 et L. 213-11 du code du travail et concernant l'aménagement du temps de travail du personnel des entreprises de transport par voie de navigation intérieure ;

Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 19 décembre 1983 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises de transport de marchandises ou de passagers par voie de navigation intérieure et dans leurs dépendances, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.

« Par dépendances, on entend, au sens du présent décret, les ateliers, les chantiers, bureaux et autres locaux, sièges et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les dispositions du présent décret s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toutes natures exerçant, à titre accessoire, une activité de transport de marchandises ou de passagers par voie de navigation intérieure. »

Article 3


Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « par semaine » sont supprimés.

Article 4


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Dispositions applicables au personnel navigant :

« I. - Dispositions applicables au personnel navigant des entreprises de transport de fret.

« Deux régimes de travail sont applicables en fonction de l'organisation spécifique des entreprises :

« - le régime de flotte exploitée en relèves applicable aux membres d'équipages travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves dont les cycles alternent des durées de présence à bord suivies de durées de repos à terre ;

« - le régime de flotte classique applicable aux membres d'équipages qui ne sont pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'ils soient ou non logés à bord du bateau sur lequel ils travaillent.


« Paragraphe 1



« Flotte exploitée en relèves


« Sous réserve des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel navigant des entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.

« La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fractions de semaine sur lequel il s'étend.

« Cette durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.

« La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée moyenne hebdomadaire calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.

« Aucune période de travail ne peut, pendant la journée d'embarquement, excéder six heures.

« Chaque salarié doit bénéficier d'un repos journalier, attribué dans les conditions suivantes :

« 1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininter-rompues, par période de quarante-huit heures ;

« 2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures ;

« 3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.


« Paragraphe 2



« Flotte classique


« La durée hebdomadaire de travail du personnel affecté à ce mode de navigation est celle prévue par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

« La durée hebdomadaire du travail des personnels peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

« La durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, des personnels mentionnés au présent paragraphe 2, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas, la durée de présence journalière ne peut excéder quatorze heures.

« La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.

« En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.

« Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser cette durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de quarante-huit heures sur une période de référence de six mois, dans le respect des durées maximales prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe 2, à condition qu'il ait donné son accord écrit. La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.

« La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail des transports après enquête auprès des salariés.

« Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence journalière.

« Chaque salarié bénéficie de repos journaliers et hebdomadaires selon les dispositions fixées, respectivement, par les articles L. 220-1 et la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail.

« Tout salarié dont le temps de travail pendant la journée d'embarquement est supérieur à six heures bénéficie d'une pause dans les conditions prévues à l'article L. 220-2 du code du travail ou, à défaut, d'une période équivalente de repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L. 220-3 du code du travail.

« II. - Dispositions applicables au personnel navigant des entreprises de transport de passagers.

« Quatre régimes de travail sont applicables :

« - le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;

« - le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;

« - le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;

« - le régime d'exploitation continue.

« Les dispositions ci-après sont applicables à tous les salariés quel que soit le régime d'exploitation mis en oeuvre par l'entreprise (exploitation diurne, exploitation diurne prolongée, exploitation semi-continue, exploitation continue).

« La durée hebdomadaire du travail des personnels peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

« La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

« Tout salarié dont le temps de travail pendant la journée d'embarquement est supérieur à six heures bénéficie d'une pause dans les conditions prévues à l'article L. 220-2 du code du travail ou, à défaut, d'une période équivalente de repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L. 220-3 du code du travail.

« Chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.

« La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.

« La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail des transports après enquête auprès des salariés.

« Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par le deuxième alinéa dudit article L. 212-1. »

Article 5


L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à titre transitoire » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ces personnels ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. »

Article 6


Les b et c de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) La durée du travail effectif journalier des personnels relevant du paragraphe 1 du I et du II de l'article 3 ne peut, compte tenu des prolongations admises par le présent article , dépasser le maximum fixé, pour ces personnels, par ledit article 3 ;

« c) La durée de présence journalière du personnel relevant du paragraphe 2 du I de l'article 3 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser la durée de présence maximale journalière prévue au même paragraphe. »

Article 7


Les cinquième et sixième alinéas de l'article 7 sont supprimés.

Article 8


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2° Personnel mentionné à l'article 3


« La durée du temps de travail est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I de l'article 3 et à la fin de chaque semaine pour les personnels relevant du paragraphe 2 du I et du II du même article .

« Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou sous sa responsabilité par le personnel qu'il a désigné à cet effet.

« Pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I de l'article 3, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.

« Les modèles du livret de contrôle et du journal de bord sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés. » ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe 2 du I de l'article 3 et au sixième alinéa de l'article 5, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail des transports. »

Article 9


Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, au premier alinéa de l'article 4, au dernier alinéa de l'article 6 et au quatrième alinéa de l'article 7, après les mots : « délégués du personnel » sont insérés les mots : « , s'ils existent ».

Au deuxième alinéa de l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 7, ainsi qu'au troisième alinéa du 1° et au dernier alinéa du 3° de l'article 8, après les mots : « inspecteur du travail » sont insérés les mots : « des transports ».

Au dernier alinéa du 1 et au premier alinéa du 3° de l'article 8, après les mots : « inspection du travail » sont insérés les mots : « des transports ».

Article 10


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher